Coronavirus : LA RETRAITE MADELIN DANS LE CONTEXTE DU COVID 19 (communiqué du Cabinet RICCI)

2020-04-08T11:05:13+02:00Mots-clés : , |

Vous êtes concerné si vous êtes : gérant majoritaire, profession libérale, commerçant ou artisan ayant le statut social de TNS.

PROTÉGER VOTRE TRÉSORERIE : METTRE EN RÉDUCTION VOTRE CONTRAT RETRAITE MADELIN EST-IL PERTINENT ? 

Dans le contexte de crise sanitaire que nous vivons aujourd’hui, protéger la trésorerie des entreprises est essentiel. Si des reports de cotisations sociales ou de certains impôts ont été annoncés, il est également pertinent de se poser la question de continuer d’alimenter vos contrats retraite Madelin.

La réponse à cette question est différente selon que votre contrat relève du dispositif issu de la loi PACTE (donc souscrit après octobre 2019) ou avant.

ATTENTION : il est fait état ici des seuls contrats de retraite Madelin, à l’exclusion des contrats de prévoyance. Ces derniers doivent, selon nous, être maintenus et réglés pendant toute la durée de la crise.

Pour les contrats souscrits à partir d’octobre 2019 :

Si vous avez ouvert un PERin (Plan Epargne Retraite Individuel) depuis octobre 2019, vous pouvez suspendre vos versements périodiques sans préjudice aucun ; en effet, ces nouveaux contrats issus de la loi PACTE ne contraignent pas à des versements réguliers.

Pour les contrats souscrits avant octobre 2019 :

Pour ces contrats, vous avez le choix : maintenir les cotisations, les réduire ou cesser totalement les versements. Quels sont les conséquences ?

  • Cesser les versements périodiques

Cesser complètement de verser vos cotisations peut avoir des conséquences non négligeables. En effet, le contrat sera alors « mis en réduction » : le contrat est fermé et il n’est dans certains cas plus possible de l’alimenter. Dans ce cas, le capital constitué continuera de produire des intérêts et une rente viagère vous sera versée au moment de la liquidation de vos droits à la retraite.

Mise en garde :
La remise en vigueur de votre contrat n’est pas toujours possible et souvent limitée à une période d’absence de règlement des cotisations de 12 mois  (à vérifier auprès de votre intermédiaire selon votre contrat). Or les anciens contrats bénéficient de conditions parfois avantageuses que vous ne pourrez plus souscrire de nouveau (taux garantis, table de mortalité garantie…).

  • Cesser vos versements puis souscrire un nouveau PERin en sortie de crise 

Une autre solution consiste à mettre en réduction votre actuel contrat puis d’en ouvrir un nouveau dès que votre situation financière le permettra. Le nouveau contrat PERin dispose de certains avantages dont les contrats avant la loi PACTE sont dépourvus (par exemple la possibilité de rachat anticipé pour l’acquisition de la résidence principale, la disponibilité totale ou partielle en capital au moment de la liquidation de la retraite…).

  • Diminuer vos cotisations périodiques

Une troisième possibilité pour les anciens contrats retraite Madelin est de diminuer votre cotisation périodique jusqu’au minimum (souvent 4% du PASS*) ce qui permettra de protéger a minima votre trésorerie tout en conservant les avantages de votre contrat actuel. Votre rente de retraite en sera naturellement réduite, mais de manière limitée si la réduction est bornée à quelques mois.
Restera ensuite la question de la pertinence des transferts des provisions entre ces contrats… Vaste question qui devra dans la plupart des cas attendre de meilleures auspices boursières (entre autres…).

ET POUR MON CONTRAT D’ASSURANCE VIE ?

Les contrats d’assurance vie ne sont pas soumis aux mêmes règles fiscales et légales que les contrats retraite Madelin. Vous pouvez librement suspendre vos versements et les reprendre à tout moment en fonction de votre trésorerie.

Dans tous les cas, nous vous conseillons de vous rapprocher de votre intermédiaire qui saura vous conseiller au mieux de vos intérêts, vous indiquer les procédures à respecter et mettre en place la solution retenue.
L’équipe RECCI Assurances reste à votre disposition pour les questions sur cette thématique.

*PASS : Plafond Annuel Sécurité Sociale soit 41.136 pour 2020

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Coronavirus : Échéances sociales et fiscales : les mesures exceptionnelles sont prolongées au mois d’avril

2020-04-08T10:54:34+02:00Mots-clés : , |

Coronavirus : le fonds de solidarité pour les entreprises

2020-04-08T10:48:13+02:00Mots-clés : , |

Le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 instaure un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation. Un Fonds de solidarité est créé pour une durée de trois mois prolongeable par décret pour une durée d’au plus trois mois supplémentaires. Découvrez en détail les modalités pour en bénéficier…

Quelles entreprises sont concernées par ce fonds de solidarité ?

Les entreprises (personnes physiques ou personnes morales de droit privé), exerçant une activité économique, peuvent bénéficier du fonds si elles respectent les conditions suivantes:

1. Leur effectif est inférieur ou égal à dix salariés ;

2. Elles ont débuté leur activité avant le 1er février 2020 et n’ont pas déposé de déclaration de cessation de paiement au 1 er mars 2020 ;

3. Le montant de leur chiffre d’affaires hors taxes ou de leurs recettes hors taxes constaté lors du dernier exercice clos est inférieur à un million d’euros ;

Pour les entreprises n’ayant pas encore clos d’exercice, le chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020 doit être inférieur à 83.333 €.

4. Leur bénéfice imposable augmenté le cas échéant des sommes versées au dirigeant au titre de l’activité exercée, n’excède pas 60.000 euros au titre du dernier exercice clos ;

Pour les entreprises n’ayant pas encore clos un exercice, le bénéfice imposable augmenté le cas échéant des sommes versées au dirigeant est établi, sous leur responsabilité, à la date du 29 février 2020, sur leur durée d’exploitation et ramené sur douze mois.

5. Les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire, ne sont pas titulaires, au 1er mars 2020, d’un contrat de travail à temps complet ou d’une pension de vieillesse et n’ont pas bénéficié, au cours de la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020, d’indemnités journalières de sécurité sociale d’un montant supérieur à 800 € ;

6. Ne pas être contrôlées par une ou plusieurs sociétés commerciales ;

7. Les groupes ne dépassant pas pour l’ensemble de leurs entités les seuils fixés en matière de salariés, de chiffre d’affaires et de bénéfice, peuvent en bénéficier ;

8. Elles n’étaient pas, au 31 décembre 2019, en difficulté au sens européen.

Dans le présent décret, la notion de chiffre d’affaires s’entend comme le chiffre d’affaires hors taxes ou, lorsque l’entreprise relève de la catégorie des bénéfices non commerciaux, comme les recettes nettes hors taxes.

Quelles sont les conditions d’éligibilité ?

Les entreprises pouvant bénéficier du fonds de solidarité doivent justifier un des deux motifs suivants:

– Elles ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public intervenue entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020

– Elles ont subi une perte de chiffre d’affaires au moins égale à 50 % durant la période comprise entre le 29 avril 2020 et le 31 mars 2020, par rapport à la même période en 2019,

ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2019, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 1er mars 2020,

ou, pour les personnes physiques ayant bénéficié d’un congé pour maladie, accident du travail ou maternité durant la période comprise entre le 1er mars 2019 et le 31 mars 2019,

ou, pour les personnes morales dont le dirigeant a bénéficié d’un tel congé pendant cette période, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre le 1er avril 2019 et le 29 février 2020.

Quelles aides offrent le fonds de solidarité ?

Les aides financières prennent la forme de subventions attribuées par décision du ministre de l’action et des comptes publics

– Les entreprises ayant subi une perte de chiffre d’affaires supérieure ou égale à 1.500 euros perçoivent une subvention d’un montant forfaitaire de 1.500 euros.

– Les entreprises ayant subi une perte de chiffre d’affaires inférieure à 1.500 euros perçoivent une subvention égale au montant de cette perte.

La perte de chiffre d’affaires est définie comme la différence entre, d’une part, le chiffre d’affaires durant la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020, et, d’autre part, le chiffre d’affaires durant la même période de l’année précédente, ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2019, le chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020.

Pour les personnes physiques ayant bénéficié d’un congé pour maladie, accident du travail  ou maternité durant la période comprise entre le 1er mars 2019 et le 31 mars 2019, ou pour les personnes morales dont le dirigeant a bénéficié d’un tel congé pendant cette période, le chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre le 1er avril 2019 et le 29 février 2020.

Comment faire la demande ?

La demande d’aide doit être réalisée par voie dématérialisée, au plus tard le 30 avril 2020.

La demande est accompagnée des justificatifs suivants :

1. une déclaration sur l’honneur attestant que l’entreprise remplit les conditions prévues par le décret et l’exactitude des informations déclarées, ainsi que l’absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l’exception de celles bénéficiant d’un plan de règlement ;

2. une estimation du montant de la perte de chiffre d’affaires ;

3. les coordonnées bancaires de l’entreprise.

Comment bénéficier de l’aide supplémentaire de 2.000 € ?

Quelles entreprises sont concernées ?

Les entreprises ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public ou ayant subi une perte de chiffre d’affaires au moins égale à 50% peuvent bénéficier d’une aide complémentaire d’un montant forfaitaire de 2.000 euros lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes :

1. Elles ont bénéficié de l’aide prévue précédemment ;

2. Elles emploient, au 1 er mars 2020, au moins un salarié en contrat à durée indéterminée ou déterminée ;

3. Elles se trouvent dans l’impossibilité de régler leurs dettes exigibles dans les trente jours suivants ;

4. Leur demande d’un prêt de trésorerie d’un montant raisonnable faite depuis le 1 er mars 2020 auprès d’une banque dont elles étaient clientes à cette date a été refusée par la banque ou est restée sans réponse passé un délai de dix jours.

Comment réaliser cette demande ?

La demande d’aide au titre du présent article est réalisée auprès des services du conseil régional du lieu de résidence, par voie dématérialisée, au plus tard le 31 mai 2020.

Cette demande est accompagnée :

– D’une déclaration sur l’honneur attestant que l’entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l’exactitude des informations déclarées ;

– D’une description succincte de sa situation, accompagnée d’un plan de trésorerie à trente jours, démontrant le risque de cessation des paiements ;

– Du montant du prêt refusé, du nom de la banque le lui ayant refusé et des coordonnées de son interlocuteur dans cette banque

Des échanges de données sont opérés, entre l’administration fiscale et les services chargés de l’instruction et de l’ordonnancement de l’aide complémentaire pour leur permettre d’instruire les demandes et de verser l’aide complémentaire.

La décision d’attribution de l’aide est notifiée conjointement au bénéficiaire par le représentant de l’Etat et le chef de l’exécutif de la collectivité.

GSC : l’assurance perte d’emploi des dirigeants d’entreprise

2020-04-07T08:37:50+02:00Mots-clés : , |

Cher adhérent,

 

La crise sanitaire et économique que nous vivons est sans précédent.

Depuis maintenant plus de 15 jours, nous faisons face à une situation catastrophique pour les femmes et hommes chefs d’entreprise, qui tiennent à bout de bras leur entreprise et accompagnent au mieux leurs salariés.

 

C’est dans ce contexte exceptionnel que j’ai décidé avec l’association GSC de soutenir ces chefs d’entreprises adhérents, en situation de difficultés financières.

Le fonds social destiné à leur accorder une aide financière exceptionnelle a donc été doté à hauteur de 420 000€.

Ainsi, tout entrepreneur affilié à la GSC depuis au moins un an, ayant des difficultés à faire face à ses charges familiales avec ses ressources, peut saisir la commission du fonds social de l’association.

 

Je vous invite à informer vos adhérents qui rencontreraient des difficultés financières ne leur permettant pas de subvenir à leurs charges personnelles.

Les chefs d’entreprise doivent être soutenus, et encore plus dans une telle crise.

 

Nous avons besoin de toutes les bonnes volontés pour doter ce Fonds social. En tant que fondateurs de l’entreprise HA+PME, mon associé et moi-même avons contribué en abondant le fonds de 10 000€. J’invite vos entreprises adhérentes, si elles le peuvent, à contribuer à cet effort de solidarité en dotant ce fonds permettant à ces femmes et ces hommes de sortir la tête de l’eau et d’éviter la précarité. Nous sommes tous concernés.

 

Retrouvez ici toutes les conditions d’accès

 

Je compte sur vous pour qu’ensemble, nous témoignons à nos chefs d’entreprise, un soutien sans faille.

 

 

Anthony Streicher

Président de l’association GSC

PAIEMENT DES LOYERS ET CHARGES LOCATIVES : L’ORDONNANCE DU 25 MARS 2020, UNE DÉCEPTION ?

2020-04-04T04:33:22+02:00Mots-clés : , |

PAIEMENT DES LOYERS ET CHARGES LOCATIVES :
L’ORDONNANCE DU 25 MARS 2020, UNE DÉCEPTION ?

(communiqué du Cabinet RICCI)

 

PAIEMENT DES LOYERS ET CHARGES LOCATIVES :
L’ORDONNANCE DU 25 MARS 2020, UNE DÉCEPTION ?
 

L’état d’urgence sanitaire en cours met en difficulté la trésorerie de nombreuses entreprises.

Pour éviter une entrée massive en cessation de paiement, le Gouvernement a annoncé des mesures d’accompagnement destinées à soulager la trésorerie des entreprises.

Les déclarations premières du Président évoquaient notamment une « suspension de loyers ».

Sur ce point, quelques-uns seront « déçus » à la lecture de l’ordonnance n° 2020-316 du 25 mars 2020 relative au paiement des loyers et des factures d’eau, de gaz et d’électricité afférents aux locaux professionnels.

Elle ne prévoit pas de suspension des loyers le temps de la crise, elle ne reporte même pas expressément lesdits loyers mais neutralise simplement les sanctions en cas d’impayés.

Il n’en demeure pas moins que des entreprises dont l’activité est affectée par la propagation de l’épidémie de COVID-19 pourront bénéficier de ce dispositif, à condition toutefois d’être éligible…
LES ENTREPRISES CONCERNÉES PAR CETTE MESURE … AU CHAMPS D’APPLICATION PLUS RESTREINT QU’ESCOMPTÉ PAR UN CERTAIN NOMBRE D’ACTEURS ECONOMIQUES 

 

Les entreprises visées sont celles qui sont « particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales » du COVID 19.
Mais surtout, elles doivent être éligibles au fonds de solidarité.

Suivant décret en date du 30 mars 2020, il s’agit des personnes physiques et personnes morales françaises exerçant une activité économique, remplissant les conditions suivantes :

  • Début d’activité avant le 1er février 2020 ;
  • Absence de déclaration de cessation de paiement au 1er mars 2020 : mais celles qui poursuivent leur activité dans le cadre d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire peuvent également bénéficier de ces dispositions au vu de la communication d’une attestation de l’un des mandataires de justice désignés par le jugement qui a ouvert cette procédure (article 1 de l’ordonnance du 25 mars 2020)
  • Effectif salarié est inférieur ou égal à dix salariés
  • Montant du chiffre d’affaires lors du dernier exercice clos inférieur à un million d’euros (pour les entreprises n’ayant pas encore clos d’exercice, le chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020 doit être inférieur à 83 333 euros)
  • Bénéfice imposable (augmenté le cas échéant des sommes versées au dirigeant) n’excédant pas 60 000 euros au titre du dernier exercice clos (calcul au prorata à réaliser en l’absence d’exercice clos)

Ces entreprises doivent soit avoir fait l’objet d’une interdiction administrative d’accueil du public entre le 1er et le 31 mars 2020, soit avoir subi une perte de chiffre d’affaires supérieure à 70 % pendant cette période par rapport à l’année précédente.

Les sociétés détenues par un Groupe sont exclues car les entreprises bénéficiaires ne doivent pas être contrôlées par une société commerciale au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce.

Si elles contrôlent une ou plusieurs sociétés commerciales, la somme des salariés, des chiffres d’affaires et des bénéfices des entités liées respectent les seuils précités.

Dans ces conditions, de nombreuses entreprises mises en difficultés par le COVID 19 ne peuvent prétendre au bénéfice des mesures prévues par l’ordonnance du 25 mars 2020.

Demeurent les solutions de droit commun (cf. point sur les alternatives ci-après).

LA  » NEUTRALISATION  » DES SANCTIONS À DÉFAUT DE PAIEMENT DES LOYERS:

Techniquement, l’ordonnance ne dispense pas du paiement des loyers.
Cela met simplement le bailleur hors d’état de poursuivre…

L’article 4 de l’Ordonnance prévoit ainsi : « Les personnes mentionnées à l’article 1er ne peuvent encourir de pénalités financières ou intérêts de retard, de dommages-intérêts, d’astreinte, d’exécution de clause résolutoire, de clause pénale ou de toute clause prévoyant une déchéance, ou d’activation des garanties ou cautions, en raison du défaut de paiement de loyers ou de charges locatives afférents à leurs locaux professionnels et commerciaux, nonobstant toute stipulation contractuelle et les dispositions des articles L622-14 et L641-12 du Code de commerce.
Les dispositions ci-dessus s’appliquent aux loyers et charges locatives dont l’échéance de paiement intervient entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai de deux mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi du 23 mars 2020 précitée.
LE REPORT DE PAIEMENT DES FACTURES D’EAU ET D’ ÉNERGIE : 

L’ordonnance précitée prévoit en son article 3 que tout au long de la période d’état d’urgence, les entreprises concernées pourront bénéficier du « report des échéances de paiement des factures exigibles entre le 12 mars 2020 et la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi du 23 mars 2020 précitée et non encore acquittées. Ce report ne peut donner lieu à des pénalités financières, frais ou indemnités à la charge des personnes précitées.
Le paiement des échéances ainsi reportées est réparti de manière égale sur les échéances de paiement des factures postérieures au dernier jour du mois suivant la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire, sur une durée ne pouvant être inférieure à six mois. »

L’article 4 organise la suspension des clauses résolutoires, clauses de pénalités – astreintes – dommages et intérêts.
MISE EN OEUVRE DE CETTE MESURE ET PÉRIODE CONCERNÉE : 

Les baux concernés sont ceux portant sur des locaux au sein desquels est exercée une activité économique : comme les baux professionnels et les baux commerciaux.

Pour bénéficier du report des échéances de paiement desdites factures, les entreprises concernées doivent faire la demande auprès de leurs cocontractants et justifier qu’elles remplissent les critères définis par la loi.

En l’absence de demande adressée aux fournisseurs ou aux bailleurs concernés, les entreprises s’exposent aux sanctions habituelles en cas de non-paiement de loyer ou des charges locatives (suspension, interruption de fourniture, mesure d’expulsion……)

Cette mesure vaut pour la période allant du 12 mars 2020 à la fin de l’état d’urgence sanitaire.
Au termes de la loi 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidemie du Covid 19, l’état d’urgence est déclaré pour une durée de deux mois à compter du 24 mars 2020 date de son entrée en vigueur, sauf ordonnance prise par le Gouvernement pour réduire la période. En tout état de cause le Parlement pourra en cas de besoin proroger la période d’urgence.

QUELLES ALTERNATIVES POUR LES ENTREPRISES EXCLUES DU DISPOSITIF ? 

Certains auteurs évoquent la possibilité d’invoquer la force majeure mais les conditions très restrictives de l’article 1218 du Code civil rendent très aléatoire l’issue d’une telle position, assez risquée en cas de contentieux.

Il convient cependant de procéder au cas par cas, et d’étudier ce qui prévoit le bail sur la force majeure.

Si le bail ne l’écarte pas, le régime de l’imprévision parait un outil intéressant.

Selon ce régime prévu par le code civil (article 1195), si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant.
Il conviendra de se référer aux clauses du bail afin de voir si cette disposition est écartée par les parties ou si elle demeure.
Enfin, demeure la faculté pour le juge d’octroyer des délais de paiement jusqu’à deux années.
L’Article 1343-5 du Code civil dispose en effet qu’il peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Dans cette perspective, il est pertinent d’engager des pourparlers avec le bailleur et de mettre en avant sa bonne foi.

Nous demeurons à votre entière disposition pour tout accompagnement en la matière.

ET LES BAILLEURS DANS TOUT ÇA ? 
Nous rappelons aux bailleurs de locaux professionnels ou commerciaux concernés par les demandes de report ou de suspension d’exécution du bail pendant la période de crise sanitaire qu’ils ont la possibilité de faire reporter leurs échéances de crédit immobilier durant six mois.

De plus, sur un plan fiscal, il convient d’être en capacité de justifier de tout abandon de loyers pour éviter tout redressement pour acte anormal de gestion ; c’est aspect est prégnant quand il y a intérêt commun entre bailleur et locataire (notamment dans le cas d’un groupe de sociétés).

Notre équipe se tient à votre disposition pour de plus amples précisions.

PUIS-JE ACTIVER MA GARANTIE PERTE D’EXPLOITATION DANS LE CADRE DU COVID 19 ?

2020-04-03T15:20:43+02:00Mots-clés : , |

PUIS-JE ACTIVER MA GARANTIE PERTE D’EXPLOITATION
DANS LE CADRE DU COVID 19 ?

(communiqué du Cabinet RICCI)

PUIS-JE ACTIVER MA GARANTIE PERTE D’EXPLOITATION
DANS LE CADRE DU COVID 19 ?

Nous vivons un moment inédit pour notre pays et l’ensemble des entreprises, dont nombre ont été contraintes de réduire leurs activités voire de fermer des commerces « non essentiels » du fait des mesures exceptionnelles de confinement prises par le Gouvernement.Vous êtes nombreux à nous interroger quant aux garanties assurantielles mobilisables pour notamment indemniser la perte d’exploitation (PE) de vos commerces.

Voici quelques éléments de réponse :

LA POSITION MAJORITAIRE ( UNANIME ? ) DES ASSUREURS : A PRIORI, PAS DE GARANTIE DE PERTE D’EXPLOITATION SANS DOMMAGES MATÉRIELS

Deux assureurs majeurs sur le marché – AXA et MMA – se sont positionnés en répondant par la négative sur la question de la mise en œuvre de la garantie Perte d’exploitation du fait des conséquences du COVID 19.

Pour ces Compagnies, les clauses d’exclusion (le plus souvent contenues dans les conditions générales) s’opposent à la mise en œuvre des garanties souscrites auprès d’elles.

La raison de ces limitations de garantie ? Les assurances ont vocation à ne couvrir que des périmètres limités, c’est-à-dire des événements qui ne seraient pas systémiques – ce qui n’est pas le cas des épidémies.

LA POSITION DES ASSUREURS EST-ELLE CONTESTABLE ?

Pour apprécier le caractère fondé ou non de la position de votre assureur, il convient de se reporter aux termes de votre contrat (incluant conditions particulières et générales).

Dès lors que la convention stipule expressément et en termes clairs une exclusion de garantie, la partie parait difficile à gagner devant les juridictions.

Pour illustration, nous pouvons revenir sur la position de MMA, qui rappelle que ses contrats excluent la mise en œuvre de ses garanties pour cause d’épidémie aux motifs suivants :

– la garantie « Autres risques sauf » contient clause suivante : “les dommages causés par les insectes, les champignons, les animaux ou par des micro-organismes (bactéries, virus, etc..)”,
– la garantie “Pertes d’exploitation après dommages aux biens” en raison de l’exclusion explicite des mesures prises « en raison de risques de contamination d’épidémie ou de pandémie »,
– la garantie « Frais supplémentaires d’exploitation seuls” qui exclue les « pertes d’exploitation résultant d’une mesure émanant des autorités administratives ou judiciaires prise en raison de risques de contamination d’épidémie ou de pandémie “.

Ces quelques exemples laissent présager la tournure des débats en cas de procédure…

Il convient de rappeler pour autant que pour être valablement opposées, les exclusions de garantie doivent respecter un formalisme rigoureux et doivent être portées à la connaissance de l’assuré au plus tard au moment de la signature de la police d’assurance.

En cas de doute, nous vous invitons à vous rapprocher dans 1er temps de votre Intermédiaire (courtier, agent général, mutuelle…).

En tout état de cause, si vous ne partagez pas la position de votre assureur, nous vous conseillons de faire objectivement évaluer vos chances de succès au regard du libellé de votre contrat avant toute réclamation contentieuse.

LA RÉPONSE DES ASSUREURS À LA DEMANDE DE L’ETAT : UNE PARTICIPATION À L’EFFORT DE SOLIDARITÉ NATIONALE

Le Ministre de l’Economie Bruno Le Maire et la secrétaire d’Etat Agnès Pannier-Runacher ont demandé aux assureurs de participer à l’effort de solidarité nationale.

En réponse, dans un communiqué diffusé le 19 mars 2020, la Fédération des assureurs indique que la profession prend « l’engagement de conserver en garantie les contrats des entreprises en difficulté en cas de retard de paiement suite à la pandémie, et ce pour toute la durée de la période de confinement ».

Cette mesure, appréciée au cas par cas, permettrait aux professionnels les plus touchés de poursuivre leur activité en restant couverts pour leurs risques assurés .

En outre, l’Assurance s’est engagée à verser 200 M€ au fonds de solidarité des entreprises.

Si, d’une manière générale, il semble aujourd’hui exclu de pouvoir obtenir une indemnisation au titre de la perte d’exploitation due au Covid-19, une réflexion devrait être entamée par la profession quant à l’élargissement des garanties applicables, après la sortie de la crise, pour couvrir la pandémie ou le risque Cyber au titre d’une « crise sanitaire » à l’instar d’une « catastrophe naturelle ».

L’équipe RECCI reste à votre disposition pour les questions sur cette thématique.

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